Permanence des soins ambulatoires, PDSA, grève des médecins

Exercice professionel

Chers Confrères, 
 

Dans le contexte actuel des grèves, la section exercice professionnel du CNOM a été sollicitée par un certain nombre de conseils départementaux de l’Ordre des médecins en matière de réquisition dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA).

 

Le CNOM a compilé les interrogations reçues en la matière. Leurs réponses sont applicables aussi bien aux situations d’insuffisance chronique de médecins volontaires comme aux situations exceptionnelles telles un mouvement de grève.


Communication des coordonnées personnelles des médecins pouvant faire l’objet d’une réquisition dans le cadre de la PDSA au DG ARS :

 

Il convient d’inviter les ARS à se reporter aux données du RPPS[1]. Le CDOM n’a pas à lui communiquer de données personnelles des médecins. Dans l’hypothèse où les réquisitions seraient effectuées par les forces de police ou de gendarmerie, la même logique doit être appliquée.
 

Caractère nominatif de la réquisition et formalisme :

 

Une réquisition préfectorale est nominative. Elle s’adresse à une personne en particulier. 

En conséquence, un médecin réquisitionné ne peut pas se faire remplacer pour exécuter la réquisition, il doit l’exécuter lui-même. 

Concernant le formalisme de la réquisition, les arrêtés de réquisition doivent être remis au préalable et peuvent l’être en main propre ou par voie de courrier recommandé avec accusé de réception. 

En cas d’urgence, le médecin pourra, parallèlement à l’envoi d’une LRAR par la préfecture, être alerté par tout moyen de communication.
 

Le caractère impératif des réquisitions :

 

D’une part, l’article L4163-7 du code de la santé publique prévoit une amende à hauteur de 3 750 € pour un médecin qui ne défère pas aux réquisitions de l’autorité publique. Il s’agit d’un délit.

D’autre part, dans une décision du 19 avril 2021 (n°14118) de la chambre disciplinaire nationale, cette dernière a notamment considéré que :

La réquisition a pour objet d’assurer la permanence des soins, qui constitue une mission de service public[2] et une obligation déontologique[3] pour les médecins ;

Le seul fait de la contester devant un tribunal ne lui permet pas de ne pas y déférer ;

La seule exception tient à des raisons impérieuses qui imposeraient à l’intéressé d’adopter une attitude différente.

 

Le CNOM a toujours considéré que les réquisitions préfectorales ne devaient pas conduire à contraindre le médecin à exercer dans des conditions contraires à la qualité et à la sécurité des soins (exemple des gardes itératives ou en dehors de son domaine de compétence).
 

Bien confraternellement
Le CDOM 31


 

[1] Article 4 et article 6 de l’arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS)

1

[2] Article L. 6314-1 du code de la santé publique

[3] Article R. 4127-77 du code de la santé publique

2