Contrats d'exercice

La communication des contrats à l’Ordre des médecins
Le principe de la communication des contrats au Conseil départemental de l’Ordre des médecins
Tout accord conclu par un médecin pour son exercice professionnel doit faire l’objet d’un contrat écrit, communiqué au conseil départemental de l’Ordre des médecins au tableau duquel il est inscrit.

Cette règle, énoncée à l’article  L. 4113-9 du Code de la santé publique
est rappelée et précisée aux articles R. 4127-8384- et 91
du Code de la santé publique (art. 83, 84, et 91 du code de déontologie médicale) pour chaque mode d’exercice de la médecine.
Il en résulte deux séries de conséquences.

La première est que les médecins ne peuvent se contenter d’accords verbaux. Tous les contrats ayant trait à leur exercice professionnel doivent être transcrits dans un document écrit.
Le 5ème alinéa de l’article L. 4113-9 indique d’ailleurs : « Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit ». Le non-respect de cette obligation est pénalement réprimé puisque selon l’article L. 4163-10 , « le refus d'un contractant non praticien de rédiger par écrit un des contrats ou avenants prévus à l'article L. 4113-9 est puni de 6000 euros d'amende ».
L’article L. 4113-10 précise que " lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'ordre."
La seconde série de conséquences est que ces contrats doivent être communiqués au Conseil départemental au Tableau duquel le praticien est inscrit, dans le mois suivant la signature. Cette communication vise à permettre à l’Ordre des médecins de vérifier le respect des règles professionnelles, conformément à ses missions légales (art. L. 4113-9, al. 3).

Les différents types de contrats
En revanche, la consultation de la rubrique folder_openModèles de contrats du Conseil national, dans laquelle figurent les modèles de contrats et de statuts de sociétés ainsi que les contrats-types et statuts-types élaborés par le Conseil national de l’Ordre des médecins, permet d’avoir un bon aperçu des différentes (et nombreuses) possibilités ainsi que des clauses essentielles dont la rédaction s’impose aux médecins.
Quels sont les contrats dont la communication est obligatoire ?

 

L’article L. 4113-9 vise :
Tous les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession ;

Pour les médecins qui ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local (bail professionnel en particulier) ;

Les contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local ;
Pour les médecins exerçant en société, les statuts de cette société, leurs avenants, ainsi que les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés.
L’article R. 4127-83 rappelle et précise cette obligation concernant tous les contrats ayant pour objet « l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé », ainsi que leurs avenants éventuels et les règlements intérieurs s’il y est fait référence.
Ce texte précise également que " Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil. ".

Concrètement, cette déclaration d’absence de contre-lettre peut être insérée dans le texte même du contrat ou produite séparément.
L’article R. 4127-84 vise les contrats conclus pour l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Il rappelle l’obligation de communication et précise que les observations éventuellement formulées par le Conseil de l’Ordre sont adressées à la fois à l’autorité administrative intéressée et au médecin concerné.
L’article R. 4127-91 a trait aux contrats d’association, aux sociétés de médecins, aux contrats de remplacement, aux contrats de collaboration libérale, de collaboration salariée et d’assistanat. Tous ces contrats doivent être communiqués au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, de même que ceux ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part. Là encore, le médecin doit signer et remettre au Conseil départemental une déclaration d’absence de contre-lettre.

L’étude des contrats par le Conseil départemental de la Haute-Garonne
Au sein du Conseil départemental de la Haute-Garonne de l’Ordre des médecins, tous les contrats sont étudiés par une Commission des contrats, à laquelle participent des membres du Conseil et des avocats.
Cette commission se réunit en moyenne deux fois par mois.
 
Conformément à l’article L. 4113-9 et aux textes pris pour son application, elle vérifie que le contrat est conforme à l’indépendance professionnelle, à l’ensemble des règles relatives à l’exercice professionnel des médecins et aux clauses essentielles des contrats-types édictés par le Conseil national de l’Ordre des médecins.
Elle ne se prononce ni sur l’opportunité du contrat, ni sur sa validité d’un point de vue juridique et ne dispense pas de conseils car ce serait outrepasser les missions confiées par le législateur à l’Ordre des médecins.
Les délais

Selon la législation, les contrats dont la communication à l’Ordre des médecins est prévue doivent lui être adressés dans le mois suivant la signature. Ils peuvent également lui être soumis, si les médecins le souhaitent, à l’état de projet.
Le Conseil départemental de l’Ordre dispose d’un délai de réponse, prévu par la loi, qui varie selon le type de contrat :
Pour les statuts de société d’exercice libéral et de société civile professionnelle, ce délai est de 3 mois (art. R. 41136, R. 4113-30 et L. 4112-3 du Code de la santé publique) ;
Pour tous les autres contrats, il est de six mois (art. L. 411310) ;
Pour les projets de contrat, il est d’un mois.
Ces délais ne commencent à courir qu’à réception d’un dossier complet.
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne reçoit plus de 2000 contrats par an. Il respecte ces délais et s’efforce même, lorsqu’il le peut, de répondre plus rapidement. Cependant, pour les inscriptions au Tableau et les médecins souhaitant l’avis de l’Ordre avant de mettre en œuvre leur contrat, il est vivement conseillé d’anticiper et de tenir compte de ces délais.

La portée de l’avis ordinal

Tous les contrats et statuts de sociétés adressés au Conseil départemental de l’Ordre des médecins font l’objet d’un avis écrit, communiqué au(x) médecin(s) concerné(s) et, le cas échéant, à l’autorité administrative intéressée.
Cet avis est consultatif. Il n’affecte donc pas la validité du contrat.

Cependant, comme le prévoit l’article L. 4113-9 du Code de la santé publique, " Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 ."

Ainsi, la mise en œuvre d’un contrat contraire aux règles professionnelles ou au principe de l’indépendance professionnelle expose le médecin à des poursuites disciplinaires et à une éventuelle sanction.
Il en est de même de l’absence de communication des contrats ou de leur communication mensongère.

Au-delà, le respect de cette obligation est une mesure de précaution car elle permet au Conseil départemental de l’Ordre de mettre en garde les médecins contre des situations potentiellement anti-déontologiques ou conflictuelles, compte tenu de son expérience concernant les différends entre confrères (art. R. 4127-56).