Le remplacement
Un confrère, inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins, ou enregistré comme prestataire de service, conformément à l’article R.4112-9-2 du code de la santé publique.
Un étudiant en médecine remplissant les conditions légales et titulaire d’une « licence de remplacement » dans la discipline exercée par le médecin remplacé. Le remplacement par un étudiant en médecine est subordonné à l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre des médecins dont relève le médecin remplacé et ne peut excéder une durée de 3 mois renouvelable.
Le remplaçant exerce sous sa seule responsabilité, en lieu et place du médecin remplacé. Pendant la durée du remplacement, il relève de la juridiction disciplinaire
Les démarches du médecin remplacé
Le médecin qui souhaite se faire remplacer doit avertir, à l’avance, le conseil départemental de l’Ordre dont il relève en lui indiquant, par écrit, les nom, prénom et adresse du remplaçant, la date et la durée du remplacement.
Sera joint à la déclaration, selon le cas :
- l’attestation d’inscription du médecin ;
- le récépissé comportant le numéro d’enregistrement du médecin enregistré en qualité de prestataire de services qui assure le remplacement ;
- une copie de la licence de remplacement de l’étudiant.
- le contrat de remplacement
Le conseil départemental de l’Ordre des médecins vérifie que le remplaçant remplit les conditions requises.
Si le médecin est remplacé par un confrère, le Conseil départemental donne un avis.
SI le médecin est remplacé par un étudiant, le Conseil départemental autorise le remplacement et informe l’Agence régionale de santé de l’autorisation délivrée.
Le remplacement peut commencer sans attendre la notification officielle de l’autorisation ordinale si le remplaçant est un étudiant.
Lorsque le remplacement a un caractère d’urgence, le médecin en informe le conseil départemental par télécopie, courriel ou téléphone, mais doit régulariser sa demande dans les plus brefs délais.
Quelles que soient la nature et la durée du remplacement, un contrat consignant les conditions du remplacement doit être signé et communiqué au conseil départemental. Ce contrat permettra de connaitre l’intention des parties en cas de litige ultérieur portant notamment sur les honoraires, la durée des remplacements, la possibilité d’installation du remplaçant.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Dans l’intérêt des patients, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l’Ordre des médecins lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins.
Cette règle peut laisser penser qu’un médecin peut se faire remplacer pendant qu’il exerce une activité salariée. Toutefois, le remplacement étant par définition une situation temporaire, il trouve sa limite lorsqu’il constitue, par sa régularité et sa durée, une gérance de cabinet prohibée par l’article R.4127-89 du Code de la santé publique.
Le médecin remplaçant
Si le médecin assure des fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, il peut bénéficier, sur sa demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de pôle ou responsable de la structure, d’une mise en congé sans rémunération, dans la limite de 30 jours par an pendant la 1ère année de fonction et de 45 jours à partir de la 2è année pour effectuer des remplacements.
Restrictions à l'installation après un remplacement
Celles-ci sont prévues par l. « Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. »
Sont pris en considération tous les remplacements qui auront été effectués pour le compte d'un médecin. Si quel que soit le laps de temps sur lesquels ils s'étalent, la durée totale des remplacements est inférieure à 90 jours, aucune autorisation n'est à demander pour l'installation. En revanche, si les remplacements effectués chez un médecin ont excédé 90 jours au total, le remplaçant est soumis aux réserves prévues par l'article 86 du code de déontologie.
Le conseil départemental ne peut intervenir tant que l'ancien remplaçant qui désire s'installer n'aura pas effectué auprès du médecin qu'il a remplacé les démarches prévues par l'article 86, tendant à obtenir l'accord écrit du confrère.
Passé le délai de deux ans et sauf clause particulière figurant au contrat de remplacement, le remplaçant retrouve sa liberté d'installation par rapport au médecin qu'il a remplacé.
Responsabilité civile professionnelle
Le remplaçant est seul responsable de ses fautes et a l’obligation légale de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile ().